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L’inaptitude et le reclassement

mercredi 30 mai 2012

I - L’inaptitude

L’inaptitude peut être partielle ou totale ou encore temporaire ou définitive.

a) l’adaptation du poste

L’inaptitude demande un aménagement du poste actuellement occupé par l’agent.

Exemple :
Un poste pénible occupé en état de grossesse peut demander des adaptations. Le médecin du travail peut émettre des recommandations d’amnénagement des horaires de travil, une organisation limitant les déplacements ou allégeant certaines tâches (notamment celles impliquant un port de charge lourde ou une posture inadaptée).

b) un autre emploi (de son grade)

L’inaptitude ne permet pas à l’agent d’occuper son poste mais lui permet d’assurer un autre poste (dans son cadre d’emploi et dans son grade).

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

Exemple :
un agent ATTEE affecté sur emploi de cuisinier devient agent d’acceuil.

c) un emploi dans un autre cadre d’emplois

L’inaptitude ne permet pas à l’agent d’occuper un quelconque poste dans son cadre d’emplois.

Si l’état physique de l’agent ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, après avis du comité médical, il peut être invité :
 soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois,
 soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, c’est-à-dire le reclassement par concours, examen ou autre mode de recrutement, sans condition d’âge.

Exemple :
Un agent des lycées du cadre d’emploi des ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement) au service cuisine peut être mis en position de détachement dans le cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux, au siège du conseil régional, pour un emploi de secrétaire.

En effet, par exemple, le détachement a lieu après avis de la CAP (ou vos représentants du personnel donneront un avis).

Par ailleurs, nous connaissons vos droits et l’obligation de l’employeur. Il a l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement pour ses agents.
La jurisprudence est très claire à ce sujet : CE 2/10/2002 CCI de Meurthe et Moselle.

Reconnaitre un handicap est parfois même de l’intérêt de l’employeur : Voir notre article sur l’emploi des personnes handicapée dans la fonction publique territoriale en Île-de-France.

Dans tous les cas, il est important de vous faire conseiller par votre syndicat pour faire les bonnes démarches au bon moment.

Sources :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 81 à 86
 Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
 Décret n° 91-298 du 20 mars 1991, art 4, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

II - Le reclassement

Il s’agit d’une seconde vie professionnelle, donc d’un départ d’une situation (où on est inapte) pour arriver dans une autre situation (où on est apte). Aussi, l’agent déclaré médicalement inapte aux fonctions de son grade, doit être déclaré apte aux fonctions d’un emploi d’un autre grade ou d’un autre cadre d’emplois pour être reclassé.

Qui décide ?

Selon la situation de l’agent :
 Durant ou au terme d’un congé maladie, le comité médical départemental donne un avis sur le reclassement dans un autre emploi à la suite de la modification de l’état physique du fonctionnaire (art.4 du décret Décret n° 87-602 ci-dessous cité).
 Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, c’est la commission de réforme qui se prononce. La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines

A savoir : S’agissant des fonctionnaires des régions occupant leur emploi
dans un département autre que le département chef lieu de région, la commission de réforme compétente est, dans tous les cas de saisine de celle-ci, celle du département où le fonctionnaire exerce son activité (voir la circulaire INTB0800073C ci-dessous cité).

N’oubliez pas que vos représentants du SYNPER sont au centre du dispositif :
 L’information du Comité Technique Paritaire des aménagements, reclassement et mesures mises en place est obligatoire. Il s’agit de l’Article 40 – du décret n°85-603 ci-dessous cité.
 Le reclassement modifie la situation administrative de l’agent en le changeant de grade ou de filière. A ce titre, les commissions administratives paritaires doivent donner leur avis préalablement à toute décision de l’autorité territoriale.
 bien évidemment, le Comité d’Hygiène et de Sécurité est aussi un acteur majeur (s’il est distinct du CTP).

Sources :
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art 4, pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- La circulaire INTB0800073C du 3 avril 2008 relative aux Commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale
- arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Dans l’attente du reclassement

Et dans l’attente du reclassement, que se passe-t-il pour l’agent titulaire ?

Si les droits à congé de maladie ne sont pas épuisés, l’agent est maintenu en congé de maladie tant que cela est possible.

Si l’agent est en congé pour accident de service ou maladie professionnelle, il est maintenu dans cette situation.

Si l’agent a épuisé ses droits à congé maladie, il est placé en disponibilité d’office dans l’attente du reclassement si aucun emploi n’est vacant. Pendant la période de disponibilité d’office, l’agent sans rémunération bénéficie des indemnités journalières.

En cas d’impossibilité de reclassement (faute d’emploi vacant), l’agent est involontairement privé d’emploi ce qui lui ouvre droit au versement d’allocations chômage.

Dans l’impossibilité d’un reclassement, c’est le licenciement

Lorsqu’un salarié est reconnu médicalement définitivement inapte à occuper son emploi, l’employeur a l’obligation de le reclasser dans un autre emploi.
En cas d’impossibilité de reclasser ce salarié, il appartient à l’employeur de prononcer son licenciement (Conseil d’État N° 312658 6ème et 1ère sous-sections réunies du lundi 28 mars 2011).