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L’emploi fonctionnel, c’est quoi ? Cela se passe comment ?

lundi 11 novembre 2013, par synper

De quel poste s’agit-il ?

Au conseil régional et dans les départements franciliens, il s’agit des directeurs généraux des services et, lorsque l’emploi est créé, des directeurs généraux adjoints des services. L’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énumère également les autres postes concernés dans les communes et les regroupements de communes.

Qui peut occuper ces postes ?

Il y a théoriquement un lien entre les emplois et le grade détenu par l’agent : Les emplois fonctionnels administratifs de direction sont notamment régis par le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987. Celui-ci prévoit en effet en son article 6, en ce qui concerne la Région Île-de-France et les départements franciliens, que « seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d’un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de : (...)
 Directeur général des services des départements ;
 Directeur général adjoint des services des départements ;
 Directeur général des services des régions ;
 Directeur général adjoint des services des régions. »

Cette approche par grade n’est qu’académique puisque les emplois fonctionnels peuvent être pourvus directement par des agents non-titulaires recrutés sur le fondement de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose : « Par dérogation (...) peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct (...) les emplois suivants :
 Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé,
 directeur général adjoint des services des départements et des régions (...) »

Comment ça se termine ?

« Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale sont fixées à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Elles reposent sur le double principe de la faculté laissée à l’employeur de mettre fin aux fonctions de l’agent et de fortes garanties apportées à ce dernier. Parmi celles-ci figure le fait qu’il ne peut être mis fin aux fonctions dans les six mois suivant la nomination ou dans les six mois suivant la désignation de l’autorité territoriale par l’assemblée délibérante, y compris en cas de réélection.
Lorsqu’il est mis fin aux fonctions, à l’expiration de ce délai et après accomplissement des formalités prévues par la loi (entretien préalable, information de l’assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)), plusieurs solutions peuvent se présenter.

En premier lieu, l’agent peut être reclassé dans un emploi de son grade dans la collectivité gestionnaire de son grade : s’il y a un emploi disponible, l’intéressé doit être obligatoirement réintégré.

En l’absence d’emploi disponible, la gestion administrative et financière du fonctionnaire incombe à la collectivité qui a prononcé la décharge de fonctions : dans ce cadre, l’agent dispose de trois options :
 le reclassement en vertu des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
 le bénéfice d’un congé spécial au titre de l’article 99 de la même loi ou
 la perception d’une indemnité de licenciement.

S’agissant du reclassement, l’agent est tout d’abord placé en surnombre dans les effectifs de la collectivité qui a prononcé la décharge de fonctions, pendant une durée d’un an, avant d’être pris en charge par le CNFPT à l’expiration de cette période ou plus tôt si l’agent le souhaite : dans ce dernier cas, il est fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois qui suit sa demande » [1].

Base légale :
 Articles 53, 97bis, 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 Les deux décrets précités du 30 décembre 1987 et du 9 février 1990