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Mon travail en plus du travail... ou le cumul d’activité

vendredi 1er novembre 2013, par synper

De prime abord, travailler en plus de son travail de fonctionnaire semble iconoclaste, voir impossible. L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ».

Mais les tentations sont grandes.

Compléter sa rémunération peut être un objectif lorsque l’on sait que les fonctionnaires territoriaux sont moins bien payés que les fonctionnaires d’Etat ou les fonctionnaires de l’hospitalière et que le salaire moyen d’un fonctionnaire territorial est inférieur au salaire moyen dans le privé.

Mais d’autres raisons peuvent aussi exister. Ainsi, de nombreux retraités souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de l’exercice de leur droit à la retraite de manière à garder une occupation intellectuelle et une vie sociale ou encore compléter une pension bien faible.

En fait, a y regarder de plus près, des exceptions permettent le cumul d’activité précisées tant dans l’article de loi précité que dans le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.

A. Ce qui est toujours possible

Être formateur et fonctionnaire a toujours été possible. Plus largement, est autorisée la création des œuvres de l’esprit (œuvres littéraires, photographiques, compositions musicales...). Par exemple écrire un livre !

Bien évidemment, exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est légal. Par exemple, venir aider le SYNPER après le travail !

Plus particulière est l’autorisation d’exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions pour un personnel enseignant, technique ou scientifique d’un établissement d’enseignement et ou personnel pratiquant une activité artistique.

B. Ce qui est possible par exception

Deux dérogations existent à la règle selon laquelle les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

1°) les fonctionnaires peuvent créer ou reprendre une entreprise, quel que soit l’objet de celle-ci (entreprise industrielle, commerciale, artisanale...), tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l’administration, pendant une période de deux années pouvant être prolongée pour une durée maximale d’un an, et après avis de la commission de déontologie (cf. article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993).

A l’issue de la période autorisée de cumul prescrite par la loi, un choix doit être effectué : l’agent est libre soit de rester dans son administration, soit de se consacrer pleinement à son activité privée. Il peut dans ce second cas demander à être mis en disponibilité dans les conditions prévues par les textes réglementaires. Ces dispositions sont applicables à tous les agents publics à temps complet, quelle que soit leur quotité de temps de travail (temps plein ou temps partiel).

2°) « au dirigeant d’une société ou d’une association [...], lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an ». Dans ce cas, la déclaration de l’agent est également, au préalable, soumise à l’examen de la commission de déontologie.

C. Les activités accessoires soumises à autorisation

L’agent peut exercer, avec l’autorisation préalable de son administration, certaines activités accessoires dont certaines obligatoirement ou à son choix sous le régime de l’auto-entrepreneur.

  • Activités autorisées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur

 Activités de services à la personne,
 Vente de biens fabriqués par l’agent

  • Activités autorisées, au choix de l’agent, sous le régime de l’auto-entrepreneur ou non

 Expertises ou consultations auprès d’une structure privée (sauf si la prestation s’exerce contre une personne publique),
 Enseignement et formation,
 Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire,
 Travaux de faible importance chez des particuliers.

  • Activités ne pouvant pas être exercées sous le régime de l’auto-entrepreneur

 Activités agricoles dans une exploitation agricole non constituée en société ou constituée sous forme de société civile ou commerciale,
 Activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,
 Aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l’époux, au partenaire pacsé ou concubin,
 Activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou privée à but non lucratif,
 Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes internationaux d’intérêt général ou auprès d’un État étranger, pour une durée limitée,
 Vendanges

D. Le cas particulier des temps incomplet

Les agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents à temps complet bénéficient, quant à eux, d’un régime de cumuls simplifié dans la mesure où ils n’ont pas choisi leur quotité de temps de travail : ils peuvent en effet exercer une activité privée lucrative après information de l’autorité dont ils relèvent, et cela sans limitation a priori dans le temps et quant à la nature de l’activité exercée.

Ces activités doivent s’exercer dans le respect du bon fonctionnement du service, ainsi que de son indépendance et de sa neutralité. L’administration peut ainsi à tout moment s’opposer à la poursuite d’une activité autorisée ou dont elle a été préalablement informée si celle-ci met en cause les principes ci-dessus rappelés.

E. Travailler retraité, c’est possible !

On peut cumuler une activité salariée et une pension de retraite.

La limite d’âge applicable concernant la question du cumul emploi/retraite est fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

L’article 6-1 de ladite loi précise que les fonctionnaires retraités peuvent être recrutés par un employeur public en qualité d’agent contractuel dès lors qu’ils n’ont pas atteint la limite d’âge fixée à 67 ans.

En revanche, ainsi que le prévoit l’article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984, cette limite d’âge n’est pas applicable aux personnes accomplissant, pour le compte et à la demande d’un employeur public, une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique. Cette disposition vise tout particulièrement les agents vacataires, qui sont regardés par le juge administratif comme des agents recrutés par contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à un an pour l’exécution d’un acte déterminé ou d’une tâche ponctuelle (CE, n° 230011, 26 mars 2003).

En conclusion, vous l’aurez compris, le cumul d’activité répond à des critères précis et il est bien de se faire aider pour ne pas se mettre en difficulté. Le SYNPER est là pour ça !

Textes :
 l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires
 le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
Voir également les commentaires :
 31/10/2013, Gazette des communes, Dans quelles conditions un fonctionnaire
peut-il exercer une activité privée en plus de son emploi public ?

 13/05/2013, Gazette des communes, Conflits d’intérêts : Quels garde-fous pour les fonctionnaires ? par M. Doriac.