Accueil > Le développement > Au delà du travail > Les congés bonifiés

Les congés bonifiés

mercredi 23 janvier 2013, par synper

En plus des congés annuels de droit commun, certains fonctionnaires bénéficient, sous certaines conditions, :
 d’une bonification de 30 jours consécutifs (décret du 20 mars 1978). Ces congés sont accordés si les nécessités du service ne s’y opposent pas et dans la limite de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus).
Sont également prévus :
 le versement d’un complément de rémunération appelé indemnité de cherté de vie, ainsi que
 la prise en charge de leurs frais de voyage et de ceux de certains membres de leur famille.
C’est ce que l’on appelle les « congés bonifiés ».

Dis-moi, Lily [1], c’est un avantage ou un handicap, le congé bonifié ?



a) C’est une aide et une facilité...

La continuité territoriale est un principe de service public qui se donne pour objectif de renforcer la cohésion entre différents territoires d’un même État, en compensant les handicaps liés à leur éloignement, un enclavement ou un accès difficile. Les territoires d’outre-mer français bénéficie de ce principe qui se traduit par un système d’aide ou de facilités fournies par l’État envers les agents concernées.

b) ... mais qui peut également être une source de discrimination à l’embauche.

« Cette disposition crée un risque réel de discrimination à l’embauche des ultramarins auprès des collectivités territoriales de métropole. Le maire qui choisit sur une liste d’aptitude entre plusieurs candidats dont l’un est originaire d’un DOM aura tendance à ne pas recruter ce dernier compte tenu de la désorganisation potentielle pour ses services que supposent des périodes d’absence de deux mois consécutifs et du coût financier des frais de transport et de versement des compléments de rémunération. » Extrait du RAPPORT D’INFORMATION n°3780 Présenté par M. Jean-Pierre BRARD (2007).

b) ... en aucun cas, c’est une injustice.

Si on garde en tête qu’il s’agit d’une aide à un agent pour lui assurer l’accès à un territoire français éloigné de la métropole, ce dispositif est juste. Il devient incompris lorsque l’on oublie ce fait et que l’on regrette qu’il ne soit pas étendu au bénéficie de tout agent ayant des racines dans un autre pays.

Contactez Lily la fourmi pour lui poser vos questions ! Cliquez ici pour ce faire.

1. DEFINITION

Les fonctionnaires territoriaux originaires :
 de Guadeloupe,
 de Guyane,
 de Martinique,
 de la Réunion et
 de Saint-Pierre-et-Miquelon,
 de Mayotte.
qui exercent en métropole, bénéficient d’un régime de congé particulier appelé congé bonifié (art. 57 1°) loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Le décret d’application n°88-168 du 15 février 1988 renvoie expressément au décret n°78-399 du 20 mars 1978 qui s’applique aux fonctionnaires de l’Etat.
L’octroi d’un congé bonifié permet :
 la prise en charge des frais de voyage entre la métropole et le département ou la collectivité d’outre- mer où le fonctionnaire a sa résidence habituelle,
 une bonification de congé d’une durée maximale de 30 jours consécutifs s’ajoutant au congé annuel si les nécessités du service ne s’y opposent pas,
et un supplément de rémunération pendant la durée du congé.

Une personne originaire d’autres lieux ne peut pas en bénéficier [2].

2. BENEFICIAIRES

Ce congé ne bénéficie qu’aux fonctionnaires titulaires.
En sont exclus :
 les fonctionnaires stagiaires (art. 7, décr. 4 nov. 1992),
 les agents non titulaires (art. 136, loi 26 janv. 1984,).

3. CONDITIONS D’OCTROI

 Etre en activité

Le congé bonifié est accordé aux fonctionnaires en position d’activité, à temps plein ou à temps partiel. Il peut l’être également dans certains cas de détachement (art. 66, loi 26 janv. 1984). Les fonctionnaires qui se trouvent dans une autre position statutaire ne peuvent y prétendre.

 Avoir sa résidence habituelle dans un DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon

Ne peuvent prétendre au congé bonifié que les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans un DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La résidence habituelle est celle où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé (art. 3, décr. 20 mars 1978). Un certain nombre de critères permettent d’établir la réalité de ces intérêts (circ. min. 3 janv. 2007). Votre collectivité vous indique la liste des pièces justificatives à fournir.

  • Ces « intérêts » sont définis par des critères de base (domicile avant l’entrée dans l’administration / lieu de naissance et de mariage de l’agent / ainsi que lieu et durée de la scolarité en métropole et dans le DOM) ;
  • Des critères complémentaires ont été retenus (domicile des père et mère ou des parents les plus proches / propriété ou location de biens fonciers / inscription sur une liste électorale / possession d’un compte bancaire ou postal / demandes de mutation dans le DOM / et bénéfice antérieur d’un congé bonifié) ;
  • Sont également pris en compte le lieu de naissance des enfants, les études effectuées par l’agent et/ou ses enfants, la fréquence des voyages et la durée des séjours outre-mer.

 Avoir une certaine ancienneté de service

Les fonctionnaires doivent justifier d’une durée de service ininterrompue de 36 mois (art. 9, décr. 20 mars 1978) mais le droit à congé bonifié est ouvert à partir du 1er jour du 35e mois (circ. min. 16 août 1978).
L’agent continue à acquérir des droits à congés bonifiés pendant les congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à l’exception du congé de longue durée (art. 3, décr. 15 fév. 1988). Les périodes passées en position de détachement ou hors cadres, ou à temps partiel, sont considérées comme des services ininterrompus. Elles peuvent donc compter pour l’ouverture des droits à congés bonifiés.

4. MODALITES D’OCTROI

Le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé bonifié en fait la demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, celle-ci accorde le congé compte-tenu des nécessités du service (art.2, décr. 15 fév. 1988). Toutefois, une réponse ministérielle précise que les nécessités du service ne sauraient remettre en cause le droit à congé lui-même, ni occasionner son report au-delà d’une durée raisonnable (Quest. écr. Ass. Nat., 14 juin 2005). En cas de refus d’octroi du congé bonifié, la décision de la collectivité devra être motivée et indiquer les délais de recours.

5. DUREE DU CONGE

Le congé annuel est allongé d’une durée maximale de 30 jours consécutifs si les nécessités de service ne s’y opposent pas. Cette bonification suit obligatoirement le congé annuel (art. 6, décr. 20 mars 1978, circ. min. 16 août 1978).
La durée totale du congé ne peut excéder 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus). Les délais de route sont inclus dans cette durée.
Le congé annuel de l’année où l’agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné et le cumul des congés des différentes années n’est pas autorisé.

6. REMUNERATION ET FRAIS DE VOYAGE

6.1 Principe

Les bénéficiaires d’un congé bonifié ont droit 1°) à un supplément de rémunération au titre du coût de la vie outre-mer, 2°) à la prise en charge de leurs frais de voyage et de ceux de certains membres de leur famille (art. 2, decr. du 15 fev. 1988). La charge financière du congé bonifié incombe à la collectivité (art. 2, décr. du 15 fév. 1988).

6.2 Supplément de rémunération

Les bénéficiaires d’un congé bonifié perçoivent pendant la durée de leur congé un supplément de rémunération correspondant à l’indemnité dite "de cherté de vie" versée aux fonctionnaires de l’Etat en service dans le DOM ou la collectivité de la République concernée (art. 11, décr. du 20 mars 1978 et décr. du 8 juin 1951).
Ce supplément est versé pendant toute la durée du congé même si l’agent anticipe son retour en métropole pour des raisons personnelles (Circ. min. du 16 août 1978).

- Montant

Ce supplément est égal :
 à une majoration de 25% du traitement indiciaire brut (loi du 3 avr. 1950).
L’assiette de la majoration est constituée du traitement indiciaire brut et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
 augmentée d’un complément égal :

  • à 15% du même traitement, soit au total 40%, en cas de congé bonifié aux Antilles et en Guyane (décr. du 22 déc. 1953 et décr. du 28 janv. 1957).
  • à 10% du même traitement, soit au total 35%, en cas de congé bonifié à la Réunion (décr. du 22 déc. 1953 et décr. du 15 mars 1957).
    Pour la Réunion, l’indemnité de cherté de vie, une fois calculée, est multipliée par un index de correction, fixé à 1,138 (arrêté ministériel du 28 août 1979).
  • Les fonctionnaires en congé bonifié à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient du taux de 40% (art. 1, decr. du 10 mars. 1978).

6.3 Frais de voyage pris en charge

Ce sont ceux définis pour les personnels de l’Etat en déplacement dans les départements d’outre-mer (art. 5, décr. du 20 mars. 1978).
Cette prise en charge s’effectue :
 pour les fonctionnaires voyageant par avion, sur la base du tarif "vol vacances" pratiqué par AIR FRANCE au moment de l’achat des billets. La différence entre ce tarif et tout autre tarif choisi par le fonctionnaire est supportée par ce dernier.
 jusqu’à concurrence des frais de transport par avion, pour les fonctionnaires qui optent pour le transport maritime (circ. min. du 16 août 1978).

6.4 Membres de la famille

Comme pour les fonctionnaires de l’Etat, les frais de voyage de certains membres de la famille peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par l’article 19 du décret du 21 mai 1953. Le remboursement des frais de transport peut être obtenu :
Pour le conjoint, concubin ou partenaire (PACS), si 1°) l’employeur de ce dernier ne les prend pas en charge, 2°) les ressources propres du conjoint, concubin ou partenaire sont inférieures au traitement correspondant à l’indice brut 340. La justification pourra être apportée notamment par un bulletin de paie.
Pour les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, c’est-à-dire, lorsque le fonctionnaire concerné en assume la charge effective et permanente (art. L.513-1 et L.512-3 du code de la sécurité sociale -voir L513- 1SS) : soit les enfants soumis à l’obligation scolaire ; soit jusqu’à l’âge de 20 ans, les enfants non salariés ou dont la rémunération ne dépasse pas 55% du SMIC mensuel (art. R.512-2 du code de la sécurité sociale). Sont également pris en charge les frais de transport des enfants infirmes à charge au sens de l’article 196 du code général des impôts.

6.5 Modalités de remboursement
Le remboursement est effectué à la fin du déplacement, sur présentation d’états certifiés et des pièces justificatives indiquant les itinéraires parcourus (art. 43, décr. du 21 mai 1953)

Voir aussi nos articles :
 Une aide pour se rendre à des obsèques en Outre-Mer...
 Le SYNPER demande la commémoration de l’abolition l’esclavage


[1Lily la fourmi est la mascotte du SYNPER

[2En 2011, le statut de Mayotte a évolué pour devenir un Département d’Outre-mer. Par transcription des règles de la fonction publique d’Etat, le bénéfice de ces congés spécifiques est étendu à Mayotte. Avant, les agents originaires de cette île ne pouvaient en bénéficier. Voir, par exemple la réponse négative du Ministre à la question de savoir si les personnes originaires de Mayotte pourraient en bénéficier (Question écrite n° 14200 de M. Soibahadine Ibrahim Ramadani - Mayotte - UMP).