Accueil > La fourmilière > Vos droits syndicaux > Les CAP, c’est quoi ?

Les CAP, c’est quoi ?

vendredi 1er avril 2011, par synper

Qu’est-ce qu’une commission administrative paritaire (CAP) ?

Les CAP sont des instances que l’administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions relatives à la carrière des fonctionnaires. Les CAP rendent des avis favorables ou défavorables aux décisions envisagées.

Quelles sont les règles et le fonctionnement d’une CAP ?

Un dispositif légal...
Les articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
... que précise un règlement intérieur
exemples :
 Règlement intérieur des CAP A,B,C du département des Hauts-de-Seine
 Règlement intérieur des CAP A,B,C de la Région Île-de-France

Pour une organisation syndicale, dont les élu(e)s sièges en CAP, le règlement intérieur de la CAP « fait grief » et peut donc faire l’objet d’un recours en annulation (voir ci-après CE n°314648 du 10 février 2010).

Les règles de fonctionnement qui vont évoluer en 2014

Les règles de fonctionnement des CAP vont évoluées, assez marginalement (contrairement en CTP qui deviendront CT), compte tenu des dispositions de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et le Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les nouvelles règles les règles relatives à la composition et au fonctionnement entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des commissions administratives paritaires (fin 2014) [1].

La nomination

On notera l’article 27 ainsi rédigé : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.
La commission est convoquée par son président. Elle tient au moins deux séances dans l’année.
Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. »

La convocation

Le deuxième alinéa de l’article 27 sera remplacé dès renouvellement de la CAP par les dispositions suivantes :
« La commission est convoquée par son président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique.
La commission se réunit au moins deux fois par an.

On notera, à propos de la convocation écrite, qu’il n’y a pas de formalisme imposé par la loi. Notamment, aucune disposition n’impose que les convocations des
représentants titulaires du personnel siégeant en CAP soient adressées à leur domicile privé plutôt que sur leur lieu de travail effectif, ni qu’elles leur soient envoyées par pli recommandé plutôt que par pli simple. Reste qu’il y a une obligation de résultat dans l’information effective du représentant... [2]

La CAP porte un avis sur quoi ?

L’Article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit les sujets sur lesquels la CAP doit rendre des avis.

Les commissions administratives paritaires rendent des avis sur :
 Mise en stage, renouvellement de stage, et titularisation ou refus de titularisation (Article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 la promotion interne (Article 39 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 Les questions d’ordre individuel relative aux activités lucratives des agents
o résultant de l’application de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales
o résultant de l’application de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
 les changements dans la nature des fonctions (voir ci-après CE n°141629 du 04 juillet 1997) ;
 Les refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou même les litiges sur ce point (Article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 La mise à disposition (Article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 Le détachement et la réintégration et la mise position hors cadres (Article 64 et 67 et 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 La mise en disponibilité (Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 Les mutations (Article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires (voir ci-après CE n°101829 du 16 décembre 1992)
 les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (Article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Attention que ce n’est pas l’avis de la CAP qu’il faut attaqué, mais la décision qui s’en suit (voir ci-après CE n°129187 du 31 juillet 1996)
 L’avancement d’échelon (Article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 le tableau d’avancement (Article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 le reclassement (Articles 82 à 84 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 certaines sanctions disciplinaires (Chapitre VIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 )
La CAP est alors dite « en formation disciplinaire »
 le licenciement, la démission, la suppression d’un poste (Articles 93, 96 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 )

Quels recours ais-je suite à l’avis de la CAP ?

Pour un agent, les avis émis par une commission administrative paritaire ne constituent pas des décisions « faisant grief » susceptibles, comme telles, d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Sur ce motif, les conclusions de la demande seront rejetées comme irrecevables. En d’autres termes, saisir le tribunal administratif pour faire annuler une CAP n’est pas efficace car le juge considère que en raison du caractère consultatif de la CAP, et de la liberté de l’employeur d’en décider autrement, il n’y a pas lieu de contester la légalité d’un avis, mais la décision prise suite à cet avis (voir ci-après CE n°129187 du 31 juillet 1996). Si cette CAP ne s’est pas réunie valablement, la décision prise à la lumière de cet avis est nulle (CE n°89101 du 19 juin 1992).

QUESTIONS REPONSES avec LILI la fourmi...



- Vous être représentant catégorie B et vous venez d’être promu catégorie A. Pouvez-vous toujours siéger en catégorie B ?

- Oui, répond Lili la fourmi.

« Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un avancement, d’une promotion interne ou d’une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment. » Article 6 in fine du décret précité.

- Vous êtes élu dans une CAP d’un CDG. Vous quittez la commune qui était affiliée au CDG pour une autre commune qui a sa propre CAP. Pouvez-vous toujours siéger à la CAP du CDG ?

- Non, répond Lili la fourmi.


[1suivant la publication du décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics